À compter du 1er janvier 2024, l’imposition des revenus des associés de SEL évolue fortement.
Les impacts de cette évolution de la doctrine fiscale sont majeurs. Ils entrainent des modifications significatives tant sur le plan de la détermination des revenus que des obligations déclaratives ou encore de la fiscalité.
Zoom sur la réglementation fiscale applicable.
Rémunération technique vs rémunération de direction
La doctrine de l’administration fiscale a évolué à compter de l’imposition des revenus 2024 pour les associés de SEL.
Nécessité de distinguer les rémunérations
Désormais, les rémunérations des associés de SEL perçues au titre de leur activité libérale – donc pour leur activité technique – doivent être imposées à l’IR dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux).
Bon à savoir :
L’imposition en traitements et salaires reste applicable s’il existe un contrat de travail ou un lien de subordination entre l’associé et la société. |
Pour l’imposition des revenus perçus au titre de 2024, il devient donc absolument nécessaire de distinguer :
- les rémunérations attachées aux fonctions de direction de la société,
- et les rémunérations qui relèvent de l’activité libérale du professionnel.
Les rémunérations versées au titre des fonctions de direction resteront imposables dans la catégorie des traitements et salaires – soit sous forme de rémunération d’assimilé salarié, soit sous forme d’article 62.
Bon à savoir :
Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. L’imposition à la CFE est, quant à elle, établie au nom de la personne qui exerce l’activité imposable, c’est-à-dire la SEL. |
Que faire si la distinction semble impossible ?
Lorsque les fonctions liées à l’exercice libéral et à la gérance sont indissociables dans ces structures, les rémunérations sont imposées en traitements et salaires. Pour ce faire, le contribuable doit apporter la preuve par tout moyen qu’il est dans l’impossibilité de procéder à une telle distinction.
L’administration précise que « l’absence de documents statutaires ou comptables tels que ceux fixant la rémunération accordée par la société au titre des fonctions de gérant ou mesurant le temps passé à l’exercice de ces fonctions ne peut pas à elle seule caractériser une impossibilité de distinguer les deux types de rémunérations ».
En pratique, il est admis qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA correspond aux revenus correspondant à leurs fonctions de gérant. Ce principe peut être retenu, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération technique – c’est-à-dire perçue au titre de l’activité libérale.
Obligations déclaratives
Immatriculation des associés de SEL
Afin de procéder à la déclaration des revenus correspondant, le BNC devra nécessairement être immatriculé directement auprès du SIE – service des impôts des entreprises – dont il dépend d’ici au début de l’année 2025.
Un parcours d’inscription spécifique est prévu afin que les SIE distinguent bien l’associé de SEL relevant des BNC au titre de son activité libérale au sein de la société (non soumis à TVA, ni à la CFE), des titulaires de BNC exerçant une activité libérale propre.
Déclaration 2035
Par ailleurs, les professionnels auront l’obligation de réaliser une déclaration 2035 – qui correspond à la déclaration dédiée aux BNC en complément du formulaire 2042 de déclaration des revenus à l’IR.
Bon à savoir :
Les associés de SEL qui relèvent du régime micro-BNC – si leurs recettes N-1 ou N-2 ne dépassent pas 77 700 € en 2024 – sont dispensés du dépôt d’une déclaration 2035 et bénéficient d’un abattement de 34 % pour les frais calculés sur les recettes déclarées. |
Coexistence de 2 catégories de rémunération
La coexistence de deux catégories de rémunération va complexifier les déclarations de revenus des professionnels libéraux.
SEL & imposition BNC : quelles conséquences ?
L’imposition de la rémunération technique des associés de SEL en BNC leur retire le bénéfice de l’abattement forfaitaire de 10 % applicable pour les traitements et salaires – sauf dans le cas où ils avaient opté pour les frais réels.
Associé de SEL : impossibilité d’opter pour l’IS
Un associé de SEL relevant des BNC n’exerce pas son activité en son nom propre mais au nom de la société. Il ne peut donc pas être regardé comme un entrepreneur individuel, qu’il détienne les titres en son nom propre ou par l’intermédiaire d’une SPFPL – société de participation financière de professions libérales.
Or, n’étant pas entrepreneur individuel, il ne peut donc pas opter pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et ainsi être assujetti à l’IS.
Le Conseil d’État a jugé qu’il est impossible pour un associé de SEL d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
Le conseil SBA Compta :
L’évolution de la réglementation fiscale quant au régime d’imposition des associés de SEL au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 a de nombreux impacts qu’il convient de prendre en compte dès à présent.
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Pour en savoir plus :
Article L. 526-22 du Code de commerce
Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 26/04/2024, 491673